La situation du maire de Tanger, Mounir Lemouri, après son arrestation dans le cadre de l’affaire de la fraude électorale liée à l’école Al Qods à Tanger, soulève des interrogations quant à la gestion des pouvoirs de la présidence du Conseil communal durant sa période d’absence.
Selon une source responsable citée par Chamaly, la situation actuelle du maire Lemouri relève, sur le plan juridique, des dispositions de l’article 109 de la loi organique n° 113.14 relative aux communes, qui encadre les cas d’absence du président du conseil ou d’empêchement l’empêchant d’exercer ses fonctions.
L’article 109 dispose que, « lorsque le président est absent ou empêché pour une durée supérieure à un mois, il est remplacé provisoirement, de plein droit, dans l’ensemble de ses attributions, par l’un de ses adjoints selon l’ordre de leur classement ». En l’absence d’un adjoint, ces fonctions sont exercées par un membre du conseil selon un ordre déterminé, fondé notamment sur la date la plus ancienne de l’élection, puis sur l’âge en cas d’égalité d’ancienneté.
Ainsi, l’arrestation du président de la Commune de Tanger, à ce stade, n’entraîne pas automatiquement l’élection d’un nouveau président. La question qui se pose dans un premier temps est celle de la personne appelée à exercer provisoirement les pouvoirs du président si l’absence ou l’empêchement se prolonge au-delà d’un mois, conformément aux dispositions légales précitées.
Que se passe-t-il si la détention dépasse six mois ?
La situation juridique est différente si la détention se prolonge au-delà de six mois. L’article 20 de la loi organique n° 113.14 prévoit en effet que la détention pour une durée supérieure à six mois constitue l’un des cas d’interruption de l’exercice des fonctions du président du conseil. Sont également concernés les cas de condamnation par un jugement définitif entraînant l’inéligibilité.
Dans ce cas, l’article 21 prévoit que lorsque le président cesse d’exercer ses fonctions pour l’un des motifs prévus aux points 1 à 6 et au point 8 de l’article 20, il est considéré comme démis de ses fonctions et le bureau est dissous de plein droit.
Le conseil communal est alors convoqué afin d’élire un nouveau président ainsi que les autres membres du bureau, dans un délai de 15 jours à compter de la date de constatation de l’interruption par décision du gouverneur de la préfecture ou de la province.
Ainsi, la situation actuelle du maire de Tanger relève, en ce qui concerne l’absence ou l’empêchement temporaire, des dispositions de l’article 109, tandis qu’elle pourrait relever des articles 20 et 21 si la détention dépasse six mois ou si une condamnation définitive entraîne une perte de l’éligibilité électorale.
En conséquence, les prochaines évolutions judiciaires dans l’affaire de l’école Al Qods seront déterminantes pour le devenir juridique de la présidence du Conseil communal de Tanger. Il convient toutefois de souligner que l’arrestation, à elle seule, n’entraîne pas automatiquement la perte du mandat : la loi prévoit différentes situations, délais et conséquences juridiques selon la nature et la durée de l’absence ou de l’empêchement.



