– Les services d’instruction et d’enquête du Conseil de la concurrence ont procédé, mardi dernier, à des opérations de visite inopinée et de saisie, menées simultanément auprès d’opérateurs actifs sur le marché national de fourniture de dispositifs médicaux, sur la base de soupçons de pratiques anticoncurrentielles dans ledit marché.
Dans un communiqué, le rapporteur général du Conseil de la concurrence précise que ces opérations ont été effectuées sur autorisation du Procureur du Roi et avec l’assistance d’officiers de la Brigade nationale de la police judiciaire désignés pour assister aux opérations de visite et de saisie, conformément aux dispositions de l’article 72 de la loi n° 104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, telle que modifiée et complétée.
À cet égard, le communiqué souligne que la réalisation de ces opérations ne signifie nullement l’existence avérée des pratiques anticoncurrentielles suspectées ni l’établissement de la responsabilité des opérateurs concernés. Seules les instances délibératives du Conseil sont habilitées à statuer sur lesdites pratiques, si elles sont établies, à l’issue d’une instruction approfondie menée selon une procédure contradictoire, dans le strict respect des droits de la défense.
Compte tenu des considérations liées au respect des droits de la défense des opérateurs visités, ajoute le communiqué, le Conseil de la concurrence ne fera, à ce stade, aucun commentaire concernant leur identité ou la nature des pratiques faisant l’objet des opérations de visite et de saisie.
Le Conseil de la concurrence dispose, conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi n° 20.13 relative au Conseil de la concurrence, telle que modifiée et complétée, de services chargés de la recherche et de l’instruction, qui mènent les investigations et enquêtes nécessaires en application des dispositions de la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence concernant les pratiques anticoncurrentielles et le contrôle des opérations de concentration économique.
Le communiqué rappelle enfin que les opérations de visite inopinée et de saisie, prévues par l’article 72 précité, constituent un outil d’enquête permettant de recueillir sur place les preuves et informations nécessaires dans les affaires liées aux pratiques anticoncurrentielles ou au défaut de notification au Conseil des opérations de concentration économique.





