La Cour constitutionnelle a rendu, ce jeudi 22 janvier 2026, une décision déclarant l’inconstitutionnalité de plusieurs dispositions essentielles de la loi n° 026.25 relative à la réorganisation du Conseil national de la presse. Cette décision fait suite à une saisine introduite par quatre-vingt-seize (96) députés, conformément à l’article 132 de la Constitution du Royaume, et constitue un sérieux revers pour le ministre Mohamed Mehdi Bensaïd.
Dans son arrêt, rendu à son siège à Rabat, la Cour a examiné la conformité de neuf articles de la loi avec la Constitution. Elle a conclu à l’inconstitutionnalité des articles 4 (dernier alinéa), 5 (point b), 49, 57 (premier alinéa) et 93, tout en considérant que les articles 9, 10, 13, 23, 44, 45 et 55 ne contreviennent pas à la Constitution.
Déséquilibre dans la composition du Conseil
S’agissant de l’article 5, la Cour a relevé que le législateur a instauré une représentation déséquilibrée au sein du Conseil national de la presse, en attribuant neuf sièges aux représentants des éditeurs, contre sept seulement aux journalistes professionnels, sans justification objective conforme aux principes démocratiques encadrant l’organisation du secteur de la presse, tels que consacrés par l’article 28 de la Constitution.
La Cour a estimé que ce déséquilibre porte atteinte au principe d’égalité et d’équilibre entre les deux catégories et affecte le caractère démocratique du processus décisionnel au sein du Conseil.
Atteinte au principe de neutralité en matière disciplinaire et d’appel
Concernant l’article 93, la Cour a jugé que l’intégration du président de la Commission de déontologie et des affaires disciplinaires au sein de la Commission disciplinaire d’appel constitue une violation du principe de neutralité et d’indépendance, découlant des garanties du procès équitable consacrées par les articles 23, 118 et 120 de la Constitution, dès lors qu’il est amené à statuer sur des recours contre des décisions auxquelles il a lui-même participé.
Monopolisation de la représentation professionnelle des éditeurs
Pour ce qui est de l’article 49, la Cour a estimé que l’attribution de l’ensemble des sièges réservés aux éditeurs au sein du Conseil à une seule organisation professionnelle, sur la base de critères liés aux quotas de représentativité ou au nombre de salariés, conduit à l’exclusion des autres organisations professionnelles. Une telle disposition contrevient au principe du pluralisme, garanti par l’article 8 de la Constitution, et aux fondements démocratiques de l’organisation du secteur de la presse.
Rapport annuel sans représentation équilibrée
Concernant le dernier alinéa de l’article 4, la Cour a relevé que le fait de confier l’élaboration du rapport annuel du Conseil exclusivement aux deux membres « sages » représentant les éditeurs, sans associer les représentants des journalistes professionnels, porte atteinte au principe d’équilibre de la représentation au sein du Conseil. Or, ce rapport est censé refléter la situation de la déontologie professionnelle, de la liberté de la pratique journalistique ainsi que l’état de la presse et des journalistes au Maroc.
Problème de cohérence législative
La Cour a également considéré que le premier alinéa de l’article 57, imposant que le président du Conseil et son vice-président soient de deux sexes différents, manque de cohérence législative avec les autres dispositions de la loi, notamment l’article 5, qui ne prévoit aucune garantie de représentation des deux sexes au sein de la catégorie des éditeurs. Cette incohérence rend l’obligation difficilement applicable en pratique et porte atteinte au principe de cohérence interne de la loi.
Une décision définitive et contraignante
En conclusion, la Cour constitutionnelle a ordonné la transmission de sa décision au Chef du gouvernement, au Président de la Chambre des représentants et au Président de la Chambre des conseillers, ainsi que sa publication au Bulletin officiel, réaffirmant le caractère contraignant de ses décisions conformément à la Constitution.
La loi sera de nouveau soumise aux deux Chambres du Parlement afin d’y apporter les modifications nécessaires.




